DISPOSITIF DE CONTROLE DES ASSOCIATIONS DE SECURITE CIVILE

VEILLE LEGIS­LA­TIVE

La loi « MATRAS » visant à conso­li­der notre modèle de sécu­rité civile, avait intro­duit dans le code de la sécu­rité civile la possi­bi­lité pour le préfet de réali­ser des contrôles program­més ou inopi­nés dans les asso­cia­tions de sécu­rité civile dispo­sant d’un agré­ment de forma­tion ou d’un agré­ment de sécu­rité civile.

On vous dit tout sur un article 52 sans doute passé inaperçu.

LE DISPO­SI­TIF DE CONTROLE DES ASSO­CIA­TIONS DE SECU­RITE CIVILE SE MET EN PLACE.

La loi n° 2021–1520 du 25 novembre 2021 dîte Loi « MATRAS », visant à conso­li­der notre modèle de sécu­rité civile, avait intro­duit dans le code de la sécu­rité civile la possi­bi­lité pour le préfet de réali­ser des contrôles program­més ou inopi­nés dans les asso­cia­tions de sécu­rité civile dispo­sant d’un agré­ment de forma­tion ou d’un agré­ment de sécu­rité civile (art. L751–3 – Article 52).

Le décret d’ap­pli­ca­tion vient désor­mais de paraître, ouvrant la voie à la possi­bi­lité de réali­ser ces contrôles à comp­ter du 1er juin 2023 prochain.

LES DETAILS :

Les contrôles que le repré­sen­tant de l’État dans le dépar­te­ment peut désor­mais assu­rer, porte sur les agré­ments des orga­nismes et asso­cia­tions pour parti­ci­per notam­ment aux opéra­tions de secours et aux dispo­si­tifs prévi­sion­nels de secours. Mais il concerne égale­ment les actions d’en­sei­gne­ment et de forma­tion en matière de secou­risme. Les contrôles réali­sés en auront pour objet de véri­fier que l’or­ga­nisme ou l’as­so­cia­tion se conforme à ses obli­ga­tions dans l’exer­cice de ses missions et conti­nue à remplir les condi­tions qui ont permis son habi­li­ta­tion ou son agré­ment. Le contrôle peut être exercé sur pièces ou sur place, dans les locaux de l’or­ga­nisme ou de l’as­so­cia­tion affec­tés à leur usage, ou sur les lieux des missions assu­rées par ceux-ci, à l’ex­clu­sion de tout domi­cile privé. Dans les locaux de l’or­ga­nisme ou de l’as­so­cia­tion, le contrôle ne peut être effec­tué après 21 heures et avant 6 heures. L’en­tité contrô­lée doit alors four­nir à l’agent dési­gné par le préfet de dépar­te­ment, ou, le cas échéant, à l’ins­pec­tion géné­rale de la sécu­rité civile, tous rensei­gne­ments, docu­ments, pièces ou éléments d’ap­pré­cia­tion néces­saires à l’ac­com­plis­se­ment de ce contrôle. Les agents en charge du contrôle pour­ront prendre copie des docu­ments qui leur seront présen­tés.